Le secret professionnel en action sociale Michel Boudjemaï
Résumé
Le secret professionnel est l'un des éléments structurels du travail social. Tout étudiant qui se destine aux métiers de l'action sociale se doit d'en comprendre les aspects éthiques et d'en maîtriser le cadre juridique. L'analyse proposée dans cet ouvrage prend acte de ces différents paramètres pour en exposer la matière de manière dynamique : les professionnels astreints au secret professionnel ou tenus à la discrétion professionnelle ; les hypothèses où la loi impose ou autorise la levée du secret professionnel ; la combinaison de l'obligation de se taire et des obligations de parler ; le témoignage en faveur d'un innocent ; l'inopposabilité absolue du secret professionnel et le secret professionnel partagé ; le secret professionnel au cours de l'enquête policière et face à la justice ; le secret professionnel, la protection de l'enfance et la prévention de la délinquance ; les conséquences de la violation du secret professionnel.
- Auteur :
- Boudjemaï, Michel
- Éditeur :
- Paris, Dunod, DL 2008
- Collection :
- Maxi fiches, action sociale, comprendre et retenir l'essentiel
- Genre :
- Manuel
- Langue :
- français.
- Note :
- Bibliogr. et filmogr., 2 p.
- Mots-clés :
- Description du livre original :
- 1 vol. (153 p.) ; 24 cm
- ISBN :
- 9782100519828.
- Domaine public :
- Non
Table des matières
- Introduction
- 1. Le concept de secret professionnel
- 1. Définition
- a. La notion de secret
- b. La notion de secret professionnel
- 2. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret professionnel
- a. L'élément légal : l'article 226-13 du Code pénal
- b L'élément psychologique : la conscience et la volonté de violer le secret professionnel
- La violation du secret professionnel doit être volontaire
- La violation du secret professionnel n’implique pas une volonté de nuire
- c. L'élément matériel : l'information à caractère secret
- Les informations relevant du domaine de la vie privée et de l’intimité
- Tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné à l’occasion de l’exercice professionnel
- Limites : seules les informations relatives à l’usager ou client du professionnel sont couvertes par les secrets
- 1. Définition
- 2. Les professionnels astreints au secret professionnel
- 1. De l'article 378 de l'ancien code pénal et l'article 226-13 du nouveau code pénal
- a Une ancienne rédaction « fermée »
- b Une nouvelle rédaction plus ouverte
- c Tous les secrets professionnels se valent
- 2. La « liste » des professionnels soumis au secret selon l'article 226-13
- a. Il n'y a pas de liste prédéterminée de professionnels astreints au secret
- b La désignation des professionnels astreints au secret se fera par la loi ou la jurisprudence
- c Être astreint par état ou par profession
- Par état
- Par profession
- Le champ médical et paramédical
- Le champ social et médico-social
- Champ judiciaire, juridique et policier
- Être astreint « en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire »
- En raison d’une fonction
- En raison d’une mission temporaire
- 3. Le secret professionnel des fonctionnaires
- a. Étude de la règle
- b. À propos des juges de l'ordre judiciaire (magistrats du siège et du Parquet)
- 1. De l'article 378 de l'ancien code pénal et l'article 226-13 du nouveau code pénal
- 3. Les professionnels tenus à la discrétion professionnelle ^
- 1. Le concept de discrétion et ses implications pratiques
- a Définition
- b Implications pratiques
- c Les raisons juridiques de l'absence de responsabilité pénale de « l'indiscret »
- d. La subsistance des autres types de responsabilité à l'égard de « l'indiscret »
- 2. Le cas particulier des éducateurs spécialisés
- 1. Le concept de discrétion et ses implications pratiques
- 4. Les hypothèses où la loi impose la levée du secret professionnel
- 1. L'obligation de signalement au procureur de la république (l'article 40 du code de procédure pénale)
- a. Les fonctionnaires sont soumis à des obligations spécifiques en matière de signalement
- b L'absence de sanction pénale en cas de non-dénonciation au procureur de la République
- c La pratique administrative des procédures de signalement
- d. Forme et portée de l'organisation administrative de la procédure de signalement
- e Le Conseil d'État et l'article 40
- f La Cour de cassation et l'article 40
- 2. L'obligation de signalement aux autorités administratives et/ou médicales
- a. Hypothèses issues du Code de la santé publique
- Le signalement des maladies infectieuses
- Hospitalisation sur demande d’un tiers
- Pratique du dopage
- b. Hypothèses issues du Code de l'action sociale et des familles
- Protection de l’enfance
- Action sociale
- a. Hypothèses issues du Code de la santé publique
- 1. L'obligation de signalement au procureur de la république (l'article 40 du code de procédure pénale)
- 5. Les hypothèses où la loi autorise la levée du secret professionnel
- 1. Révélation de privations, sévices, atteintes ou mutilations sexuelles (article 226-14 alinéa 1 et 2 du code pénal)
- a. 1er cas
- Les professionnels concernés
- La nature des faits à révéler
- Quelles sont les victimes protégées ?
- b. 2e cas
- Seuls les médecins sont concernés
- L’accord de la victime est nécessaire à la dénonciation
- Toutes les formes de violences sont visées par le texte
- Auteur et contexte de la violence
- Dispositions particulières du Code de déontologie médicale
- a. 1er cas
- 2. Le cas particulier de la détention d'arme (article 226-14 alinéa 3 du code pénal)
- a. 3e cas
- Tous les professionnels de santé et de l’action sociale sont concernés
- Des conditions légales strictes sont à réunir
- L’information est délivrée au préfet
- Les pouvoirs de police des armes du préfet
- L’article concerne toutes les catégories d’arme quelle que soit leur catégorie d’appartenance
- a. 3e cas
- 3. La dénonciation de crimes (article 434-1 du code pénal)
- a. L'obligation de dénonciation de crimes est générale
- Le destinataire de la dénonciation peut être une autorité administrative ou judiciaire
- Il convient de dénoncer des faits, pas des personnes
- Il faut avoir eu connaissance d’un crime
- Les crimes sont passibles de la cour d’assises
- Le crime ou sa tentative doit avoir été réalisé
- b. L'exception à l'obligation de dénoncer les crimes
- a. L'obligation de dénonciation de crimes est générale
- 4. La dénonciation de certains délits (article 434-3 du code pénal)
- a. L'obligation de dénonciation de délits est générale
- Le destinataire de la dénonciation peut être une autorité administrative ou judiciaire
- Il s’agit de dénoncer des faits précis et non des personnes
- Concept de privations
- Concept de mauvais traitements
- Concept d’atteintes sexuelles
- Cas de mutilation sexuelle
- Cas de l’inceste
- La protection des personnes particulièrement vulnérables
- b. L'article 434-3 s'applique-t-il aux professionnels astreints au secret ?
- a. L'obligation de dénonciation de délits est générale
- 5. Secret professionnel et droits de la défense
- 1. Révélation de privations, sévices, atteintes ou mutilations sexuelles (article 226-14 alinéa 1 et 2 du code pénal)
- 6. La combinaison de l'obligation de se taire et des obligations de parler
- 1. Présentation de la problématique
- 2. Combinaison des articles 226.13, 226-14 et 434-1 du code pénal
- a. Le cas particulier des médecins
- b. L'exception à l'exception
- 3. Combinaison des articles 226.13, 226-14 et 434-3 du code pénal
- a. Une identité de concept
- b. Un choix laissé aux professionnels
- c La confirmation jurisprudentielle de la possibilité de choisir
- d Les restrictions au droit de choisir
- 7. Le témoignage en faveur d'un innocent
- 1. Présentation de l'article 434-11 du code pénal
- a. Une obligation générale dans l'intérêt de la justice
- b. La reconnaissance implicite de l'erreur judiciaire
- c. La loi n'exige pas de désigner le coupable mais de témoigner de l'innocence d'un tiers
- d. La preuve de la connaissance de l'innocence doit être certaine et non pas seulement plausible
- e. Le témoignage doit être immédiat et spontané
- f. Les exceptions prévues par l'article 434-11 du Code pénal
- 2. Combinaison de l'article 434-11, 226-13 et 226-14 du code pénal
- 1. Présentation de l'article 434-11 du code pénal
- 8. L'inopposabilité absolue du secret professionnel
- 1. L'obligation d'assistance à personne en péril (article 223-6 alinéa 2 du code pénal)
- a. Analyse de l'infraction de non-assistance à personne en péril
- Fondements du devoir d’assistance
- b. Cas d'application de la non-assistance à personne en péril ® dans le cadre de l'affaire Montjoie (Cour de cassation, le 8 octobre 1997)
- a. Analyse de l'infraction de non-assistance à personne en péril
- 2. L'obligation d'empêchement de crimes ou délits (223-6 alinéa 1)
- a. Champs d'application de l'article 223-6 alinéa 1er
- b. Cas particulier du projet de suicide
- 3. L'intervention doit être immédiate et se faire sans risque pour soi ou pour les tiers
- 1. L'obligation d'assistance à personne en péril (article 223-6 alinéa 2 du code pénal)
- 9. Le secret professionnel partagé
- 1. La problématique du secret partagé
- a La non-consécration du secret partagé par le législateur
- b Distinguer révélation et communication d'informations
- 2. Conditions et limites du partage
- a. Les précautions préalables au partage d'information
- b. Partage d'informations et travail d'équipe
- 3. Secret professionnel et dossier de l'usager
- a L'accès au dossier : un droit de l'usager
- b L'accès au dossier : une question pour les professionnels
- c. Pour une pratique de la divisibilité du dossier
- 1. La problématique du secret partagé
- 10. Le secret professionnel au cours de l'enquête policière
- 1. La participation des professionnels de l'action sociale à la phase d'enquête policière
- a. Le principe du secret de l'enquête
- b. Sollicitations des professionnels sur réquisition du procureur de la République
- L’enquête sociale en cas de victime de violences conjugales
- 2. L'application des règles relatives au secret
- a. Ne pas violer le secret de l'enquête ou de l'instruction (1er devoir)
- b Ne pas communiquer d'informations sur l'enquête ® ou l'instruction en cours à des personnes impliquées ou susceptibles de l'être (2e devoir)
- c. Répondre aux convocations de la police (3e devoir)
- Notion d’enquête préliminaire (ou ordinaire) et de flagrant délit ou de flagrance
- Un régime commun au niveau des convocations policières
- 3. LE RÉGIME DES VISITES DOMICILIAIRES, PERQUISITIONS ET SAISIES
- a. Dans le cadre de l'enquête préliminaire
- b. Dans le cadre de l'enquête de flagrant délit
- Dispositions communes à l’enquête de flagrance et à l’instruction : saisie de documents et secret professionnel
- Dispositions communes à l’enquête préliminaire, de flagrant délit et à l’instruction
- c. Demande de remise de documents
- d. Dispositions spéciales concernant les systèmes informatiques
- 1. La participation des professionnels de l'action sociale à la phase d'enquête policière
- 11. Le secret professionnel face à la justice
- 1. Le travail social sur ordonnance
- a. Quelle est la définition juridique du mandat ?
- b Les missions ordonnées en matière civile
- Enquêtes sociales et investigations
- Action éducative en milieu ouvert/placement de l’enfant
- c. Les missions ordonnées en matière pénale
- Sur ordonnance du juge d’instruction
- Sur ordonnance du juge des enfants
- 2. L'inopposabilité du secret professionnel au juge ayant pris l'ordonnance
- a Affirmation du principe
- b Application du principe : analyse de l'affaire Montjoie
- 3. Témoignages de professionnels : que faut-il transmettre au juge ?
- 4. TÉMOIGNAGE EN JUSTICE ET SECRET PROFESSIONNEL
- a. Les obligations du témoin
- Devant toutes les juridictions, l’obligation de prêter serment s’applique à tous (2e règle)
- Cas particulier de l’enquêteur de personnalité
- Applications jurisprudentielles de la 4e règle
- Sanctions prévues lorsque le témoin ne respecte pas ses obligations
- Comparution forcée
- Sanction financière
- b. Les enseignements de jurisprudence Kerbrat
- a. Les obligations du témoin
- 1. Le travail social sur ordonnance
- 12. Secret professionnel et protection de l'enfance
- 1. Le concept de partage d'informations dans la loi de protection de l'enfance
- a. Le secret est la règle, le partage l'exception
- Seul le professionnel peut décider de partager l'information
- c L'accomplissement de la mission comme limite au partage
- 2. Le respect des droits fondamentaux des usagers est un impératif
- 1. Le concept de partage d'informations dans la loi de protection de l'enfance
- 13. Secret professionnel et prévention de la délinquance
- 1. Le concept de partage d'informations dans la loi de prévention de la délinquance
- a Analyse des règles du nouveau dispositif
- Alinéa 1er
- Alinéa 2
- Alinéa 3
- Alinéa 4
- Alinéa 5
- a Analyse des règles du nouveau dispositif
- 2. Partage d'informations et respect des droits fondamentaux de l'usager
- 1. Le concept de partage d'informations dans la loi de prévention de la délinquance
- 14. Les conséquences de la violation du secret professionnel
- 1. Peines encourues au niveau pénal
- a Le concept de peine et de délinquant
- Peines principales, peines complémentaires
- Le principe de personnalisation des peines
- a Le concept de peine et de délinquant
- 2. Autres sanctions envisageables
- a La responsabilité civile pour violation du secret professionnel
- L’autonomie de l’article 9 du Code civil
- Quid de la responsabilité civile de l’employeur lorsque son salarié a violé le secret professionnel ?
- b. La responsabilité disciplinaire pour violation du secret professionnel
- Concepts de fautes et de sanctions disciplinaires
- Coexistence d’une procédure disciplinaire et d’une procédure pénale
- La procédure pénale ne suspend pas le déclenchement de la procédure disciplinaire
- La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale
- a La responsabilité civile pour violation du secret professionnel
- 1. Peines encourues au niveau pénal
- 15. Discrétion, secret professionnel et éthique professionnelle l
- 1. Les limites de l'éthique de la discrétion
- a L'abus d'arguments éducatifs
- b. II faut distinguer l'éthique du professionnel de l'éthique professionnelle
- 2. Pour une éthique du secret professionnel
- 1. Les limites de l'éthique de la discrétion
- Conclusion
- Bibliographie sélective
- Ouvrages
- Articles
- Films
- Lois, décrets, circulaires,
- Rapports
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